Les 24 et 25 novembre 1971, a été adoptée par la Fédération Internationale des Journaliste (FIJ) et la plupart des syndicats de journalistes en Europe « la charte de Munich », une déclaration qui regroupe les principaux devoirs et droit relatifs au métier de journaliste.
Dans cette première partie, nous allons surtout analyser les devoirs que doivent accomplir les journalistes pour exercer ce métier. Selon la charte :
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :
1. Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité.
2. Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique.
3. Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et documents.
4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents.
5. S’obliger à respecter la vie privée des personnes.
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement.
8. S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information.
9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs.
10. Refuser toute pression et n’accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.
Fin de la 1ère partie de la déclaration.
Commentaires : J’aimerai mettre l’accent sur les devoirs mentionnés à la 8ème ligne que j’ai mis en gras. De nos jours, des journalistes (Dieu merci pas tous) ne portant pas bien leur nom, s’adonnent au plagiat, à la calomnie, et aux accusations sans fondement et reçoivent des avantages (pécuniaires ou matériels) en raison de la publication ou de la suppression d’une information.
Et pourtant, depuis 14 siècles, le musulman connait parfaitement les techniques et les pratiques de la communication en s’inspirant entre autre du verset coranique N°6 de la sourate Al Houjourat: « O vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair [de crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait »
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
En Algérie, selon la loi organique n° 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information, dans le titre VI chapitre II « De l’éthique de la déontologie », l’article 92 et 93 stipulent :
Dans l’exercice de l’activité journalistique, le journaliste est tenu de veiller au strict respect de l’éthique et de la déontologie. Outre les dispositions prévues à l’article 2 de la présente loi organique, le journaliste doit notamment :
— respecter les attributs et les symboles de l’Etat, — avoir le constant souci d’une information complète et objective, — rapporter avec honnêteté et objectivité les faits et évènements, — rectifier toute information qui se révèle inexacte, — s’interdire de mettre en danger les personnes, — s’interdire toute atteinte à l’histoire nationale, — s’interdire l’apologie du colonialisme, — s’interdire de faire de façon directe ou indirecte l’apologie du racisme, de l’intolérance et de la violence, — s’interdire le plagiat, la calomnie et la diffamation, — s’interdire d’utiliser, à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession, — s’interdire de diffuser ou de publier des images ou des propos amoraux ou choquants pour la sensibilité du citoyen.
Art. 93. — La violation de la vie privée, de l’honneur et de la réputation des personnes est interdite. La violation directe ou indirecte de la vie privée des personnalités publiques est interdite.
Une question aux lecteurs : Les journalistes algériens ou étrangers accomplissent ils leur devoir conformément à la « Charte de Munich » ?
Source :
https://www.joradp.dz/TRV/FInfo.pdf
Charte de Munich